ArticleL225-10 Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage
Codede commerce : article L227-18 Article L. 227-18 du Code de commerce. Article précédent - Article suivant - Liste des articles. Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17, ce prix est fixé par accord
Auxtermes de l'article L. 227-16 du Code de commerce, un associé de SAS peut être tenu de céder ses actions. Dans ce cas, l'exclusion de l'associé et le rachat de ses droits sont licites, dès lors qu'une telle cession forcée est prévue par les statuts. Il en découle une validité de principe des clauses statutaires d'exclusion, et la
Codede commerce : article L227-19 Article L. 227-19 du Code de commerce. Article précédent - Article suivant - Liste des articles. Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13, L. 227-16 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés. Les clauses statutaires mentionnées à l'article L. 227-14 ne peuvent être
Lorsquel'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des
Dịch Vụ Hỗ Trợ Vay Tiền Nhanh 1s. Article L233-1 du Code de commerce Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application du présent chapitre, comme filiale de la première. Article L233-2 du Code de commerce Lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée, pour l'application du présent chapitre, comme ayant une participation dans la seconde. Article L233-3 du Code de commerce - Une société est considérée comme en contrôlant une autre - Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; - Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; - Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; - Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. Article L233-4 du Code de commerce Toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société. Article L233-5 du Code de commerce Le ministère public et l'Autorité des marchés financiers pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au II de l'article L. 233-7 sont habilités à agir en justice pour faire constater l'existence d'un contrôle sur une ou plusieurs sociétés. Article L233-5-1 du Code de commerce La décision par laquelle une société qui possède plus de la moitié du capital d'une autre société au sens de l'article L. 233-1, qui détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou qui exerce le contrôle sur une société au sens de l'article L. 233-3 s'engage à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement est soumise, selon la forme de la société, à la procédure mentionnée aux articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10 ou L. 227-10 du présent code. Article L233-6 du Code de commerce Lorsqu'une société a pris, au cours d'un exercice, une participation dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié du capital de cette société ou s'est assuré le contrôle d'une telle société, il en est fait mention dans le rapport présenté aux associés sur les opérations de l'exercice et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes. Le gérant d'une société rend compte dans son rapport de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité. Lorsque cette société établit et publie des comptes consolidés, le rapport ci-dessus mentionné peut être inclus dans le rapport sur la gestion du groupe mentionné à l'article L. 233-26. Article L247-1 du Code de commerce extrait 1 I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour les gérants de toute société De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ; De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ; Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article. Article L233-12 du Code de commerce Lorsqu'une société est contrôlée directement ou indirectement par une société par actions, elle notifie à cette dernière et à chacune des sociétés participant à ce contrôle le montant des participations qu'elle détient directement ou indirectement dans leur capital respectif ainsi que les variations de ce montant. Les notifications sont faites dans le délai d'un mois à compter soit du jour où la prise de contrôle a été connue de la société pour les titres qu'elle détenait avant cette date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou aliénations ultérieures. Article L233-15 du Code de commerce extrait Le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations, annexe au bilan de la société un tableau, en vue de faire apparaître la situation des dites filiales et participations Article L247-1 du Code de commerce extrait 2 I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour les gérants de toute société de ne pas annexer au bilan de la société le tableau prévu à l'article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article. Article L233-16 du Code de commerce extrait 2 I. - Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année, à la diligence des gérants, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci, dans les conditions ci-après définies II. - Le contrôle exclusif par une société résulte Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. 1 III. - Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés, de sorte que les décisions résultent de leur accord IV. - L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise. Article L233-17 du Code de commerce Par dérogation aux dispositions de l'article L. 233-16, les sociétés mentionnées audit article, à l'exception de celles qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables, sont exemptées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe Lorsqu'elles sont elles-mêmes sous le contrôle d'une entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidés et publiés. En ce cas, toutefois, l'exemption est subordonnée à la condition qu'un ou plusieurs actionnaires ou associés de l'entreprise contrôlée représentant au moins le dixième de son capital social ne s'y opposent pas ; Ou lorsque l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16. Article R233-16 du Code de commerce Pour l'application du 2° de l'article L. 233-17, les seuils que ne doit pas dépasser, dans les conditions fixées à cet article, l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle sont fixées ainsi qu'il suit Total du bilan 15 000 000 euros ; Montant net du chiffre d'affaires 30 000 000 euros ; Nombre moyen de salariés permanents 250. Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200. Article R233-19 du Code de commerce L'avis adressé à une société, en application de l'article R. 233-17, est porté à la connaissance des actionnaires par le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas, et par celui des commissaires aux comptes, lors de l'assemblée générale ordinaire suivante. Toute aliénation d'actions, effectuée par une société en application des articles L. 233-29 et L. 233-30, est portée à la connaissance des associés ou des actionnaires, par les rapports mentionnés à l'alinéa précédent, lors de l'assemblée suivante. Article L247-1 du Code de commerce extrait Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour les gérants des sociétés visées à l'article L. 233-16, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17, de ne pas établir et adresser aux associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux. Article L233-18 du Code de commerce Les comptes des entreprises placées sous le contrôle exclusif de la société consolidante sont consolidés par intégration globale. Les comptes des entreprises contrôlées conjointement avec d'autres actionnaires ou associés par la société consolidante sont consolidés par intégration proportionnelle. Les comptes des entreprises sur lesquelles la société consolidante exerce une influence notable sont consolidés par mise en équivalence. Article L233-19 du Code de commerce I. - Sous réserve d'en justifier dans l'annexe établie par la société consolidante, une filiale ou une participation est laissée en dehors de la consolidation lorsque des restrictions sévères et durables remettent en cause substantiellement le contrôle ou l'influence exercée par la société consolidante sur la filiale ou la participation ou les possibilités de transfert de fonds par la filiale ou la participation. II. - Sous la même réserve, une filiale ou une participation peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque Les actions ou parts de cette filiale ou participation ne sont détenues qu'en vue de leur cession ultérieure ; La filiale ou la participation ne représente, seule ou avec d'autres, qu'un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article L. 233-21 ; Les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés ne peuvent être obtenues sans frais excessifs ou dans des délais compatibles avec ceux qui sont fixés en application des dispositions de l'article L. 233-27. Article L233-20 du Code de commerce Les comptes consolidés comprennent le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi qu'une annexe ils forment un tout indissociable. A cet effet, les entreprises comprises dans la consolidation sont tenues de faire parvenir à la société consolidante les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés. Les comptes consolidés sont établis et publiés selon des modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Ce règlement détermine notamment le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe. Article L233-21 du Code de commerce Les comptes consolidés doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 123-14. Article L233-22 du Code de commerce Sous réserve des dispositions de l'article L. 233-23, les comptes consolidés sont établis selon les principes comptables et les règles d'évaluation du présent code compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels. Les éléments d'actif et de passif, les éléments de charge et de produit compris dans les comptes consolidés sont évalués selon des méthodes homogènes, sauf si les retraitements nécessaires sont de coût disproportionné et d'incidence négligeable sur le patrimoine, la situation financière et le résultat consolidés. Article L233-23 du Code de commerce Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17, de règles d'évaluation fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables, et destinées A tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ; A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ; A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles L. 123-18 à L. 123-21. Article L233-24 du Code de commerce Lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les sociétés commerciales qui établissent et publient des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-16 sont dispensées de se conformer aux règles comptables prévues par les articles L. 233-18 à L. 233-23 pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés. Article L233-25 du Code de commerce Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, les comptes consolidés peuvent être établis à une date différente de celle des comptes annuels de la société consolidante. Si la date de clôture de l'exercice d'une entreprise comprise dans la consolidation est antérieure de plus de trois mois à la date de clôture de l'exercice de consolidation, ceux-ci sont établis sur la base de comptes intérimaires contrôlés par un commissaire aux comptes ou, s'il n'en est point, par un professionnel chargé du contrôle des comptes. Article L233-26 du Code de commerce Le rapport sur la gestion du groupe expose la situation de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice de consolidation et la date à laquelle les comptes consolidés sont établis ainsi que ses activités en matière de recherche et de développement. Ce rapport peut être inclus dans le rapport de gestion mentionné à l'article L. 232-1. Article L233-27 du Code de commerce Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont mis à la disposition des commissaires aux comptes. NB ce décret fait l'objet des titres Ier et II du livre VI du Code de Commerce. Article R123-170 du Code de commerce Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation.
La société par actions simplifiée SAS a le vent en poupe, puisque cette société a en très grande partie remplacé la société anonyme SA, et qu’en termes de créations, les SAS font désormais jeu égal avec les SARL, ces deux formes sociales représentant l’une et l’autre 48% des nouvelles sociétés créées en 2015 sur l’ensemble des activités marchandes non agricoles INSEE Première n° 1583 – Janvier 2016. La SAS a de nombreuses vertus, mais le moins que l’on puisse dire est qu’elle n’est pas une société livrée clé en main » par le législateur. Un arrêt rendu le 9 juin dernier par la Cour d’appel de Paris illustre les difficultés que l’on peut rencontrer s’agissant d’identifier les règles applicables à cette forme sociale. I – Le régime juridique de la SAS est défini par ses statuts… et par la loi! Il lui appartient de se doter de statuts adéquats, tout d’abord, puisque sa caractéristique essentielle est précisément le grand rôle laissé aux statuts, qui définissent notamment les conditions dans lesquelles la société est dirigée, et les éventuelles restrictions à la liberté de céder ses titres ou de ne pas les céder clauses d’agrément, de préemption, d’exclusion, etc.. Mais la SAS n’est pas régie par ses seuls statuts. Les articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce édictent des règles propres à cette société, et le renvoi qui est opéré aux dispositions régissant la SA n’est pas simple l’article L. 227-1 dispose en son troisième alinéa Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l’article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l’application de ces règles, les attributions du conseil d’administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet ». Ainsi, si l’on écarte une partie des dispositions régissant la SA, en l’occurrence les textes sur les organes de direction et de contrôle et ceux relatifs aux assemblées d’actionnaires, de nombreuses dispositions régissant la SAS sont des dispositions d’emprunt. Et encore ne sont-elles applicables à la SAS que dans la mesure où elles sont compatibles avec les textes spéciaux régissant cette forme sociale, compatibilité qui n’est pas forcément aisée à déterminer. II – L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 9 juin 2016. Un arrêt récent de la Cour d’appel de Paris, rendu le 9 juin 2016, illustre les difficultés à identifier les règles applicables à la SAS. L’arrêt est relatif à un litige entre une SAS et son président, qui a fait l’objet d’une révocation. Le contentieux porte sur les conditions de la révocation, le président estimant que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, dès lors qu’il a été convoqué la veille pour le lendemain par mail à l’assemblée devant statuer sur sa révocation. Il plaidait aussi le caractère brutal et l’absence de juste motif de révocation. La société réclamait de son côté au dirigeant ou à ses proches le remboursement de différentes sommes d’argent, la restitution de différents biens clés de locaux, iPhone, iPad, etc. et noms de domaine. L’arrêt d’appel, partiellement confirmatif du jugement de première instance, donne raison à la société contre son ancien dirigeant, estimant notamment que la situation de la société qui venait de faire l’objet d’une interdiction bancaire suite à l’émission de chèques sans provision justifiait la convocation à l’assemblée dans les conditions décrites ci-dessus et la révocation. Mais c’est surtout sur la question des textes applicables que l’on s’arrêtera ici, pour souligner la difficulté de l’identification des dispositions régissant la SAS. Extrait Aux termes de l’article L. 225-47 alinéa 3 du Code de commerce le conseil d’administration peut à tout moment révoquer le président de la société. Ces dispositions sont applicables aux sociétés par actions simplifiées conformément à l’article L. 227-1 du même code. Dans les écritures des intimées, est cité l’article des statuts de la société C… qui prévoit que le président est révocable à tout moment, mais seulement pour juste motif par décision collective des associés statuant à la majorité prévue à l’article des présents statuts » ». Le premier texte auquel il est fait référence, l’article L. 225-47 du Code de commerce, traite de la révocation du président du conseil d’administration de la SA. Cette disposition n’est pas applicable à la SAS, contrairement à ce qu’écrivent les magistrats. La SAS a toujours un président, puisque c’est le seul organe qui lui est imposé par le législateur, mais elle n’a pas nécessairement de conseil d’administration. On ne voit donc pas que la révocation du président par le conseil d’administration, telle qu’elle est prévue par l’article L. 225-47 pour la SA à conseil d’administration, s’appliquerait à la SAS… d’autant que l’article L. 227-1 dit précisément le contraire. Maintenant, nul n’est à l’abri d’une erreur de plume, et la référence à l’article L. 225-47 n’a pas d’incidence réelle, puisque les statuts de la SAS en cause organisaient la révocation du président, et ce n’était pas le conseil d’administration on ne sait pas si la SAS en question en était dotée qui devait procéder à sa révocation, mais les associés statuant par une décision collective. III – D’autres questions délicates. Des questions restent ouvertes, qui n’étaient pas posées à la Cour d’appel de Paris Les statuts d’une SAS peuvent-ils opérer un renvoi aux dispositions légales régissant la SA, y compris s’agissant des dispositions expressément écartées par l’article L. 227-1 ? La réponse nous semble devoir être positive, car les statuts peuvent organiser le fonctionnement de la SAS, y compris en reproduisant les textes applicables à la SA. Un renvoi à ces textes ne serait pas différent. Si les statuts n’avaient rien dit sur la révocation du président, celui-ci aurait-il été irrévocable ? On n’aurait pas eu le secours de l’article L. 225-47 du Code de commerce, puisque celui-ci n’est pas applicable à la SAS, ainsi que le prévoit l’article L. 227-1. Simplement, le droit commun du mandat et la prise en compte de l’intérêt de la société doivent conduire nous semble-t-il à admettre que la société peut procéder à la révocation du mandataire social qu’est son président. La difficulté est alors d’identifier l’organe compétent pour cela. Le parallélisme des formes incite à reconnaître cette compétence à l’organe ayant procédé à la désignation du président. On peut aussi tenir compte du fait que la SAS ne pouvant avoir qu’un seul président, la désignation d’un nouveau président implique nécessairement que les fonctions de son prédécesseur aient pris fin ; pour pouvoir nommer un nouveau président, l’organe de désignation serait donc habilité à mettre fin aux fonctions du président en place. On comprend bien que les choses seront plus simples si le rédacteur des statuts a été jusqu’au bout du travail attendu de lui, et a indiqué non seulement quel était l’organe compétent pour nommer le président, mais également celui qui avait le pouvoir de le révoquer ! Bruno DONDERO
Par Franck Beaudoin, avocat, FB Juris Publié sur le 6 septembre 2018 – Mis à jour le 16/09/2018 Guide juridique Cas considéré approbation des comptes annuels d’une société par actions simplifiée unipersonnelle SASU, c’est-à-dire comportant un associé unique. Références articles L. 227-9 alinéa 3 et L. 227-10 alinéa 4 du code de commerce. Spécificités de la SASU La SAS unipersonnelle suit fondamentalement le régime juridique de la SAS pluripersonnelle comportant plusieurs associés, sous réserve de quelques exceptions. Précisément, en matière d’approbation des comptes annuels, un régime spécifique est institué par l’article L. 227-9 alinéa 3 du code de commerce pour la SAS unipersonnelle. Calendrier et modalités d’approbation des comptes Les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président article L. 227-9 alinéa 3 du code de commerce. L’associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. L’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Lorsque l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l’inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l’associé unique ait à porter au registre des décisions le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce. Les décisions prises en violation des dispositions de l’article L. 227-9 alinéa 3 du code de commerce peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. S’agissant des conventions réglementées, l’article L. 227-10 alinéa 4 du code de commerce dispose que, par dérogation aux dispositions applicables à la SAS pluripersonnelle, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant. Le commissaire aux comptes n’a donc pas à établir ni présenter de rapport à l’associé unique. Ainsi, lorsque l’associé unique n’est pas une personne physique assumant personnellement la présidence de la société, il est obligatoire d’établir un procès-verbal des décisions de l’associé unique. Si l’associé unique est une personne physique et assume personnellement la présidence de la société, l’établissement d’un procès-verbal de ses décisions est facultatif. Cependant, le dépôt de l’inventaire, en plus des comptes annuels, au registre du commerce et des sociétés, apparaît généralement comme une contrainte plus forte que l’établissement d’un procès-verbal des décisions de l’associé unique. Dans le cas des groupes de sociétés, la société mère, associée unique, est une personne morale ; l’établissement d’un procès-verbal est donc nécessaire. Le modèle qui suit est applicable en cas d’établissement d’un procès-verbal des décisions de l’associé unique, qu’il soit obligatoire ou facultatif. Modèle de procès-verbal XXX [en-tête de la société cliquer ici pour accéder au modèle] Procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du XXX [date] La société identifiée en tête du présent procès-verbal comporte un associé unique, le capital social étant intégralement détenu par XXX [identification de l’associé unique]. L’associé unique est appelé à délibérer sur l’ordre du jour reproduit ci-dessous, concernant l’exercice du XXX [date de début de l’exercice] au XXX [date de clôture de l’exercice]. Comptes annuels et rapport de gestion. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels. XXX [OPTION si applicable Comptes consolidés, rapport sur la gestion du groupe, rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés.] Conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant XXX [OPTION 1, si l’associé unique est une personne physique ou son associé unique // OPTION 2 si l’associé unique est une société , son associé unique ou la société contrôlant l’associé unique]. Approbation du montant global des dépenses et charges somptuaires visées au 4 de l’article 39 du code général des impôts, ainsi que de l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges. Information sur certaines catégories de dépenses visées au 5 de l’article 39 du code général des impôts. Approbation des comptes annuels. Affectation du résultat. Capitaux propres de la société. XXX [OPTION si les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social Dissolution anticipée de la société, les capitaux propres devenant inférieurs à la moitié du capital social. Toutes décisions à prendre du fait que les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social. Augmentation du capital social.] Approbation de la gestion, quitus au président XXX [OPTION – compléter s’il existe d’autres dirigeants, par exemple et au directeur général // , aux directeurs généraux et aux membres du comité stratégique], pour l’exercice considéré. Mandat du président. Rémunération du président. XXX [OPTION – compléter s’il existe d’autres dirigeants] Mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant. Augmentation de capital réservée aux salariés. XXX [compléter le cas échéant]. Questions diverses. Pouvoirs. L’associé unique examine successivement les questions inscrites à l’ordre du jour. Comptes annuels et rapport de gestion. L’associé unique a pris connaissance des comptes annuels et du rapport de gestion pour l’exercice considéré. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels. L’associé unique a pris connaissance du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société, pour l’exercice considéré. XXX [OPTION si applicable Comptes consolidés, rapport sur la gestion du groupe, rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés.] XXX [OPTION si applicable L’associé unique a pris connaissance des comptes consolidés, du rapport sur la gestion du groupe et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés, pour l’exercice considéré.] Conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant XXX [OPTION 1, si l’associé unique est une personne physique ou son associé unique // OPTION 2 si l’associé unique est une société , son associé unique ou la société contrôlant l’associé unique]. Conformément à l’article L. 227-10 alinéa 4 du code de commerce, les conventions susvisées doivent être mentionnées au registre des décisions. Au cours de l’exercice considéré, XXX [ADAPTER en fonction de la situation de la société, le cas échéant en sélectionnant les options proposées ci-dessous] [OPTION 1 aucune convention réglementée n’est intervenue.] [OPTION 2 les conventions réglementées suivantes sont intervenues XXX [lister les conventions réglementées] Décision L’associé unique prend acte des conventions réglementées intervenues au cours de l’exercice considéré et approuve successivement chacune de ces conventions.] Approbation du montant global des dépenses et charges somptuaires visées au 4 de l’article 39 du code général des impôts, ainsi que de l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges. Conformément à l’article 223 quater du code général des impôts, l’associé unique est informé du montant global des dépenses et charges somptuaires visées au 4 de l’article 39 du code général des impôts, ainsi que de l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges. Les informations précitées sont les suivantes XXX [OPTION 1 les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses ou charges non déductibles du résultat fiscal, telles que visées au 4 de l’article 39 du code général des impôts.] [OPTION 2 Le montant global des dépenses et charges somptuaires exposées au cours du dernier exercice clôturé est de XXX [montant] euros. Le montant global de l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges se monte à XXX [montant] euros. Décision L’associé unique approuve le montant global des dépenses et charges somptuaires s’élevant à XXX [montant] euros et de l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges qui se monte à XXX [montant] euros.] Information sur certaines catégories de dépenses visées au 5 de l’article 39 du code général des impôts. Les dispositions de l’article 223 quinquies du code général des impôts XXX [OPTION 1 ne sont pas applicables. En effet, les dépenses visées au 5 de l’article 39 du code général des impôts n’ont pas augmenté dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables et leur montant n’excède pas celui de ces bénéfices. // OPTION 2 sont applicables. En effet, XXX [adapter, par exemple les dépenses visées au 5 de l’article 39 du code général des impôts ont augmenté dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables XXX [et/ou] leur montant excède celui de ces bénéfices. Les chiffres globaux, correspondant à chacune des catégories de dépenses visées au 5 de l’article 39 du code général des impôts, sont les suivants XXX [compléter].] Approbation des comptes annuels. Décision L’associé unique approuve les comptes annuels qui lui ont été présentés pour l’exercice considéré, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes, qui font apparaître un total de bilan de XXX [montant] euros, un chiffre d’affaires de XXX [montant] euros hors taxes et un résultat net comptable consistant en XXX [un bénéfice // une perte] de XXX [montant] euros. Affectation du résultat. Aux termes de l’article 243 bis du code général des impôts, les propositions de résolution en vue de l’affectation des résultats de chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cet abattement, ventilés par catégorie d’actions ou de parts. Au titre des trois exercices précédents, XXX [compléter, par exemple la société n’a pas mis en distribution de dividendes ni distribué des revenus visés au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts]. Décision L’associé unique décide d’affecter XXX [le bénéfice de XXX [montant] euros réalisé // la perte de XXX [montant] euros réalisée] au terme de l’exercice considéré XXX [affectation, par exemple au compte de report à nouveau, pour le porter de XXX [montant] euros à XXX [montant] euros]. Capitaux propres de la société. L’associé unique XXX [compléter, par exemple prend acte que les capitaux propres de la société demeurent supérieurs à la moitié du capital social]. XXX [OPTION si les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social Dissolution anticipée de la société, les capitaux propres devenant inférieurs à la moitié du capital social. Toutes décisions à prendre du fait que les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social. Augmentation du capital social.] XXX [adapter en fonction de la situation de la société] [EXEMPLE Les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, en suite de l’affectation de la perte réalisée au cours de l’exercice clos le XXX [date]. En effet, le XXX [date], les capitaux propres se montaient à XXX [montant] euros, alors que le capital social est de XXX [montant] euros. À cette date, l’associé unique a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution anticipée de la société. La société dispose d’un délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue pour régulariser sa situation. Les capitaux propres doivent donc être rétablis à un montant au moins égal à la moitié du capital social au plus tard le XXX [date], en l’état de la périodicité des exercices sociaux. En suite de l’affectation du résultat de l’exercice clos le XXX [date], les capitaux propres de la société sont de XXX [montant] euros. Ils sont en baisse et ils restent inférieurs à la moitié du capital social. L’associé unique confirme qu’il n’y a pas lieu à dissolution de la société et que les capitaux propres seront restaurés ultérieurement, dans le délai imparti.] Approbation de la gestion, quitus au président XXX [OPTION – compléter s’il existe d’autres dirigeants, par exemple et au directeur général // , aux directeurs généraux et aux membres du comité stratégique], pour l’exercice considéré. Décision L’associé unique approuve la gestion du président XXX [OPTION – compléter s’il existe d’autres dirigeants, par exemple et du directeur général // , des directeurs généraux et des membres du comité stratégique] au cours de l’exercice écoulé, telle qu’elle ressort notamment du rapport de gestion, et XXX [lui // leur] donne quitus entier et sans réserve de l’exécution de XXX [son // leur] mandat pour ledit exercice. Mandat du président. L’associé unique prend acte que le président a été nommé le XXX [date] pour une durée XXX [OPTION 1 indéterminée // OPTION 2 de XXX [durée] arrivant à échéance le XXX [date]]. XXX [OPTION 1 Ce point figurant à l’ordre du jour n’appelle pas de décision de l’associé unique. // OPTION 2 Décision L’associé unique décide XXX [compléter, par exemple OPTION de confirmer le mandat du président // OPTION de renouveler le mandat du président pour une durée de XXX [durée] arrivant à échéance le XXX [date].] Rémunération du président. Décision L’associé unique XXX [compléter, par exemple décide de fixer la rémunération du président à un montant annuel de XXX [montant] payable mensuellement le XXX [quantième] de chaque mois // XXX [décide // confirme] que le président ne sera pas rémunéré pour l’exercice de ses fonctions]. Le président aura droit au remboursement des frais exposés dans l’exercice de sa mission, dans l’intérêt de la société, sur production de justificatifs conformes aux exigences de la comptabilité de la société. XXX [OPTION – compléter s’il existe d’autres dirigeants] XXX [compléter si applicable] Mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant. L’associé unique prend acte que le commissaire aux comptes titulaire et le commissaire aux comptes suppléant ont été nommés le XXX [date] pour une durée de six exercices arrivant à échéance le XXX [date]. XXX [[OPTION 1 Ce point figurant à l’ordre du jour n’appelle pas de décision de l’associé unique. // OPTION 2 Par conséquent, il appartient à l’associé unique de XXX [compléter, par exemple statuer sur le renouvellement des mandats des commissaires aux comptes]. Décision L’associé unique décide XXX [compléter, par exemple de renouveler les mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices arrivant à échéance le XXX [date].]] Augmentation de capital réservée aux salariés. XXX [ADAPTER en fonction de la situation de la société, le cas échéant en sélectionnant les options proposées ci-dessous] OPTION 1 L’article L. 225-129-6 du code de commerce n’est pas applicable, XXX OPTION la société n’employant pas de personnel. OPTION les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées, au sens de l’article L. 225-180 du code de commerce, représentant plus de 3% du capital de la société.] OPTION 2 Les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées, au sens de l’article L. 225-180 du code de commerce, représentent moins de 3% du capital de la société. En application de l’article L. 225-129-6 du code de commerce, tous les trois ans, l’associé unique doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. En dernier lieu, l’associé unique s’est prononcé sur une proposition d’augmentation de capital réservée aux salariés le XXX [date]. L’associé unique doit donc se prononcer à nouveau sur cette question au plus tard le XXX [date]. OPTION Il n’est pas jugé opportun de se prononcer sur cette question de manière anticipée. OPTION L’associé unique est appelé à se prononcer sur la résolution suivante L’associé unique décide une augmentation du capital social en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’un montant maximum de euros, réservée aux salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du code du travail. L’associé unique donne tous pouvoirs au président pour réaliser cette augmentation de capital dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, cette délégation de pouvoirs étant valable pendant une durée d’un an à compter de la décision de l’associé unique ». Décision L’associé unique XXX [compléter, par exemple rejette cette proposition.] Questions diverses. Aucune autre question n’est à traiter. Pouvoirs. Décision L’associé unique confère tous pouvoirs au président XXX [OPTION s’il existe d’autres dirigeants, par exemple et au directeur général // et aux directeurs généraux] ainsi qu’au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal à l’effet d’exécuter les décisions qui précèdent et d’accomplir toutes formalités requises en suite de ces décisions. *** Le présent procès-verbal, signé par l’associé unique, est établi au siège social le jour de l’adoption des décisions. Il sera reporté dans le registre des décisions de l’associé unique. [Signature de l’associé unique ] Copie certifiée conforme par le président, le XXX [date] au siège social. [Signature du président ] © FB Juris /
Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et du troisième alinéa de l'article L. 236-6, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Article L227-10 Entrée en vigueur 2017-05-06 Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.
l article l 227 10 du code de commerce