Larticle 78 CPP selon la Cour de cassation. La comparution forcée : La Cour de cassation s'est récemment prononcée sur l'usage de l'article 78 du code de procédure pénale.
i-sur réquisitions écrites du procureur de la république, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur
Laloi du 03 juin 2016 a profondément remanié la rédaction de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale relatif aux contrÎles d'identité. Elle est venue y ajouter des
1Le rĂ©gime applicable aux visites de vĂ©hicules figure dĂ©sormais dans un paragraphe II de lâarticle 78-2-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, auquel renvoient les articles 78-2-3 et 78-2-4 modifiĂ©s : « II. - Pour l'application du 1° du I, les vĂ©hicules en circulation ne peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de la visite qui doit avoir lieu en
Article78-2-3. Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de
Vay Tiá»n TráșŁ GĂłp Theo ThĂĄng Chá» Cáș§n Cmnd Há» Trợ Nợ Xáș„u. Je vous propose un modĂšle commentĂ© de requĂȘte en exonĂ©ration article 529-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, qui vous sera utile pour contester une infraction au code de la route. Prenez la prĂ©caution avant de le signer le procĂšs verbal ou la contravention, de cocher la case ne reconnaĂźt pas l'infraction » et ne payez surtout pas l'amende car cela vaudrait reconnaissance de l'infraction. Il est possible de former une requĂȘte en exonĂ©ration » dans le dĂ©lai de quarante-cinq jours suivant la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultĂ©rieurement envoyĂ© Ă l'intĂ©ressĂ©, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi. Si vous souhaitez contester une contravention ou un procĂšs verbal prenez la prĂ©caution avant de le signer, de cocher la case ne reconnaĂźt pas l'infraction » et ne payez surtout pas l'amende car cela vaudrait reconnaissance de l'infraction. Il est possible de former une requĂȘte en exonĂ©ration » dans le dĂ©lai de quarante-cinq jours suivant la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultĂ©rieurement envoyĂ© Ă l'intĂ©ressĂ©, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi. ModĂšle de requĂȘte en exonĂ©ration article 529-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale EXTRAIT Nom et prĂ©nom du contrevenant Ă Ville, le date Adresse complĂšte Ville Monsieur l'officier du MinistĂšre Public ContrĂŽle AutomatisĂ© CS 41101 35911 RENNES CEDEX 9 LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR N° d'Avis de Contravention au Code de la route numĂ©ro portĂ© en haut Ă droite sous la date de l'imprimĂ© cerfa N°12291*01 N° d'immatriculation du vĂ©hicule OBJET requĂȘte en exonĂ©ration Monsieur l'Officier du MinistĂšre Public, J'accuse rĂ©ception ce jour date de votre AVIS DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE » numĂ©ro TI XXXXX du date consĂ©cutif Ă la constatation d'un dĂ©passement de vitesse autorisĂ©e, au moyen d'un radar automatique de type MESTA 210 N° X, du vĂ©hicule immatriculation, genre-marque-modĂšle dont je vous confirme ĂȘtre effectivement le titulaire du certificat d'immatriculation. Je viens par la prĂ©sente requĂȘte en exonĂ©ration, formĂ©e en application des dispositions des articles 529-2, 529-10 et suivants et du code de procĂ©dure pĂ©nale, attirer votre attention sur le fait que je conteste fermement ĂȘtre l'auteur de l'infraction ou avoir commis l'infraction pour laquelle j'ai Ă©tĂ© verbalisĂ© pour le motif suivant Enoncez les motifs de contestation. Par exemple vol du vĂ©hicule, usurpation de plaque d'immatriculation, destruction du vĂ©hicule, identitĂ© du conducteur auteur de l'infraction, le titulaire du certificat d'immatriculation ou le conducteur dĂ©noncĂ© du vĂ©hicule n'est pas le vĂ©ritable auteur de l'infraction, mais les coordonnĂ©es de l'auteur vĂ©ritable ne sont pas communiquĂ©es, mauvaise qualitĂ© de la photographie, voiture non suivie ... Cabinet d'Avocats AndrĂ© ICARD64, avenue Louis Aragon - 94800 VILLEJUIFMĂ©tro Villejuif Louis Aragon - ligne 7TĂ©l 01 46 78 76 70 - Fax 01 46 77 04 27
L'article 475-1 ouvre Ă la partie civile la facultĂ© de demander au juge que la personne condamnĂ©e lui verse une indemnitĂ© au titre de ses frais irrĂ©pĂ©tibles, essentiellement des frais de l'avocat qui a assurĂ© sa dĂ©fense et l'article 800-2 ouvre la possibilitĂ© Ă une juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement d'accorder Ă la personne poursuivie qui en fait la demande une indemnitĂ© mise Ă la charge de l'Ătat ou de la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique. Il Ă©tait soutenu que les conditions dans lesquelles la personne poursuivie mais non condamnĂ©e peut obtenir le remboursement des frais exposĂ©s dans la procĂ©dure sont plus restrictives que celles qui permettent Ă la partie civile d'obtenir de la personne condamnĂ©e le remboursement de ces mĂȘmes frais. Le ConseilCons. constit. 21 ot. 2011, n° 2011-190, Bruno L. et sociĂ©tĂ© Hachette Filipacchi AssociĂ©s. rappelle liminairement qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'une partie au procĂšs puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu'elle a exposĂ©s en vue de l'instance mais les Sages admettent que la facultĂ© d'un tel remboursement affecte l'exercice du droit d'agir en justice et les droits de la dĂ©fense ». S'agissant de l'article 475-1 applicable devant le tribunal correctionnel, la juridiction de proximitĂ©, le tribunal de police et la chambre des appels correctionnels, il se borne, relĂšve le Conseil, Ă prĂ©voir que la partie civile peut obtenir de l'auteur de l'infraction une indemnitĂ© au titre des frais de procĂ©dure qu'elle a exposĂ©s pour sa dĂ©fense et il ne mĂ©connaĂźt aucun droit ou libertĂ© que la Constitution garantit », est-il dĂšs lors jugĂ©. Quant Ă l'article 800-2, il permet Ă la juridiction d'instruction ou de jugement statuant par une dĂ©cision mettant fin Ă l'action publique de faire supporter par l'Ătat ou la partie civile une somme au titre des frais non pris en compte au titre des frais de justice que la personne poursuivie mais non condamnĂ©e a dĂ» exposer pour sa dĂ©fense. En prĂ©voyant que cette somme est Ă la charge de l'Ătat ou peut ĂȘtre mise Ă celle de la partie civile lorsque l'action publique a Ă©tĂ© mise en mouvement non par le ministĂšre public mais par cette derniĂšre, le lĂ©gislateur s'est fondĂ©, estime le Conseil, sur un critĂšre objectif et rationnel en lien direct avec l'objet de la loi ». En encadrant les conditions dans lesquelles l'Ătat peut ĂȘtre condamnĂ© Ă verser Ă la personne poursuivie mais non condamnĂ©e une indemnitĂ© au titre des frais qu'elle a exposĂ©s, les dispositions de l'article 800-2 n'ont pas mĂ©connu l'Ă©quilibre des droits des parties dans la procĂ©dure pĂ©nale, selon le Conseil. Mais lorsque l'action publique a Ă©tĂ© mise en mouvement par la partie civile, les dispositions de l'article 800-2 rĂ©servent Ă la seule personne poursuivie qui a fait l'objet d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement la possibilitĂ© de demander une indemnitĂ© au titre des frais exposĂ©s pour sa dĂ©fense, ce qui prive l'ensemble des autres parties appelĂ©es au procĂšs pĂ©nal qui, pour un autre motif, n'ont fait l'objet d'aucune condamnation de la facultĂ© d'obtenir le remboursement de tels frais et c'est en cela que les dispositions de l'article 800-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale portent atteinte Ă l'Ă©quilibre du droit des parties dans le procĂšs pĂ©nal » et sont contraires Ă la Constitution. Relevant que l'abrogation de l'article 800-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale aura pour effet, en faisant disparaĂźtre l'inconstitutionnalitĂ© constatĂ©e, de supprimer les droits reconnus Ă la personne poursuivie qui a fait l'objet d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, le Conseil constitutionnel reporte au 1er janvier 2013 la date de l'abrogation de cet article pour permettre au lĂ©gislateur d'apprĂ©cier les suites qu'il convient de donner Ă cette dĂ©claration d'inconstitutionnalitĂ© ».
Les personnes convoquĂ©es par un officier de police judiciaire pour les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte sont tenues de comparaĂźtre. L'officier de police judiciaire peut contraindre Ă comparaĂźtre par la force publique, avec l'autorisation prĂ©alable du procureur de la RĂ©publique, les personnes qui n'ont pas rĂ©pondu Ă une convocation Ă comparaĂźtre ou dont on peut craindre qu'elles ne rĂ©pondent pas Ă une telle convocation. Le procureur de la RĂ©publique peut Ă©galement autoriser la comparution par la force publique sans convocation prĂ©alable en cas de risque de modification des preuves ou indices matĂ©riels, de pressions sur les tĂ©moins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction. L'article 62 est applicable. L'officier de police judiciaire dresse procĂšs-verbal de leurs dĂ©clarations. Les agents de police judiciaire dĂ©signĂ©s Ă l'article 20 peuvent Ă©galement, sous le contrĂŽle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquĂ©es. Les procĂšs-verbaux sont dressĂ©s dans les conditions prĂ©vues par les articles 61 et 62-1.
article 78 2 du code de procedure penale